Compte rendu du Conseil des ministres du 13 janvier 2021
Ce contenu a été publié sous le gouvernement du Premier ministre, Jean Castex.
Publié le 13/01/2021
Projets de loi
Le Premier ministre a présenté un projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et reportant la date de caducité des régimes institués pour faire face à la crise sanitaire.
Depuis la fin de l’été 2020, l’épidémie de covid-19 circule activement en France, comme dans de nombreux autres pays européens. Au 11 janvier 2021, le taux d’incidence s’élève à 191 cas pour 100 000 habitants, le taux de positivité à 6,5 % et plus de 2 600 patients atteints de covid-19 sont hospitalisés en réanimation.
La situation sanitaire est particulièrement préoccupante dans plusieurs régions et les risques de contamination accrus lors de la période des fêtes de fin d’année font craindre un nouveau rebond épidémique dans les semaines à venir.
Si la situation demeure sous contrôle sur le territoire national grâce aux effets des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020 et prorogé par la loi du 14 novembre 2020, l’évolution de l’épidémie à l’étranger fait peser un risque accru de reprise de l’épidémie. Plusieurs pays voisins sont ainsi déjà confrontés à une nouvelle vague épidémique, en particulier le Royaume-Uni. De plus, deux nouveaux variants du virus ont été détectés et les premières études montrent qu’ils pourraient être nettement plus contagieux que les souches du virus jusqu’ici en circulation.
Compte tenu de cette situation, une prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 16 février 2021 est indispensable pour éviter tout nouveau rebond épidémique et préserver notre système de santé. Le projet de loi prévoit ainsi une prorogation de l’état d’urgence sanitaire en cours au plus tard jusqu’au 1er juin 2021.
Le projet de loi prévoit également un report du 1er avril au 31 décembre 2021 de la date à laquelle expirera le régime juridique fondant l’état d’urgence sanitaire.
En cohérence avec la prorogation de l’état d’urgence jusqu’au 1er juin 2021, le régime organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, institué par la loi du 9 juillet 2020, et destiné à prendre le relais de l’état d’urgence, est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021. En effet, si la campagne de vaccination permettra la maîtrise de l’épidémie à moyen terme, il demeure nécessaire que le Gouvernement puisse mobiliser des prérogatives particulières pour répondre à la crise pour plusieurs mois encore.
Le comité scientifique a été consulté sur ce projet de loi et a émis un avis favorable, le 8 janvier 2021, à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et du régime transitoire en sortie d’état d’urgence sanitaire.
Depuis la fin de l’été 2020, l’épidémie de covid-19 circule activement en France, comme dans de nombreux autres pays européens. Au 11 janvier 2021, le taux d’incidence s’élève à 191 cas pour 100 000 habitants, le taux de positivité à 6,5 % et plus de 2 600 patients atteints de covid-19 sont hospitalisés en réanimation.
La situation sanitaire est particulièrement préoccupante dans plusieurs régions et les risques de contamination accrus lors de la période des fêtes de fin d’année font craindre un nouveau rebond épidémique dans les semaines à venir.
Si la situation demeure sous contrôle sur le territoire national grâce aux effets des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020 et prorogé par la loi du 14 novembre 2020, l’évolution de l’épidémie à l’étranger fait peser un risque accru de reprise de l’épidémie. Plusieurs pays voisins sont ainsi déjà confrontés à une nouvelle vague épidémique, en particulier le Royaume-Uni. De plus, deux nouveaux variants du virus ont été détectés et les premières études montrent qu’ils pourraient être nettement plus contagieux que les souches du virus jusqu’ici en circulation.
Compte tenu de cette situation, une prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 16 février 2021 est indispensable pour éviter tout nouveau rebond épidémique et préserver notre système de santé. Le projet de loi prévoit ainsi une prorogation de l’état d’urgence sanitaire en cours au plus tard jusqu’au 1er juin 2021.
Le projet de loi prévoit également un report du 1er avril au 31 décembre 2021 de la date à laquelle expirera le régime juridique fondant l’état d’urgence sanitaire.
En cohérence avec la prorogation de l’état d’urgence jusqu’au 1er juin 2021, le régime organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, institué par la loi du 9 juillet 2020, et destiné à prendre le relais de l’état d’urgence, est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021. En effet, si la campagne de vaccination permettra la maîtrise de l’épidémie à moyen terme, il demeure nécessaire que le Gouvernement puisse mobiliser des prérogatives particulières pour répondre à la crise pour plusieurs mois encore.
Le comité scientifique a été consulté sur ce projet de loi et a émis un avis favorable, le 8 janvier 2021, à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et du régime transitoire en sortie d’état d’urgence sanitaire.
Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a présenté un projet de loi autorisant la ratification de l’accord portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’Union européenne.
Dans un arrêt en date du 6 mars 2018 (dit « Achmea »), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les clauses d’arbitrage entre investisseurs et États contenues dans des traités bilatéraux d’investissement conclus entre États membres étaient contraires au droit de l’Union. Pour mettre en oeuvre cet arrêt, la France et vingt-deux autres États membres ont signé le 5 mai 2020 à Bruxelles un accord portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’Union européenne.
L’accord met un terme aux traités bilatéraux d’investissement conclus par la France avec d’autres États membres de l’Union, ainsi qu’à l’ensemble des traités bilatéraux d’investissement intra-européens liant les autres États membres signataires. L’accord contient également des dispositions relatives aux procédures d’arbitrage intentées sur le fondement de ces traités bilatéraux d’investissement, qui ne doivent plus être utilisés pour engager de nouveaux contentieux. Les procédures d’arbitrage intentées et réglées avant le 6 mars 2018 ne seront en revanche pas affectées par l’accord, qui instaure des mesures transitoires pour les différends faisant l’objet de procédures d’arbitrage en cours.
Ces procédures pourront sous conditions être réglées à l’amiable dans le cadre d’un mécanisme ad hoc de dialogue structuré ou être tranchées par les juridictions des États membres mis en cause dans ces procédures.
Dans un arrêt en date du 6 mars 2018 (dit « Achmea »), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les clauses d’arbitrage entre investisseurs et États contenues dans des traités bilatéraux d’investissement conclus entre États membres étaient contraires au droit de l’Union. Pour mettre en oeuvre cet arrêt, la France et vingt-deux autres États membres ont signé le 5 mai 2020 à Bruxelles un accord portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’Union européenne.
L’accord met un terme aux traités bilatéraux d’investissement conclus par la France avec d’autres États membres de l’Union, ainsi qu’à l’ensemble des traités bilatéraux d’investissement intra-européens liant les autres États membres signataires. L’accord contient également des dispositions relatives aux procédures d’arbitrage intentées sur le fondement de ces traités bilatéraux d’investissement, qui ne doivent plus être utilisés pour engager de nouveaux contentieux. Les procédures d’arbitrage intentées et réglées avant le 6 mars 2018 ne seront en revanche pas affectées par l’accord, qui instaure des mesures transitoires pour les différends faisant l’objet de procédures d’arbitrage en cours.
Ces procédures pourront sous conditions être réglées à l’amiable dans le cadre d’un mécanisme ad hoc de dialogue structuré ou être tranchées par les juridictions des États membres mis en cause dans ces procédures.
Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes, ont présenté un projet de loi autorisant l’approbation de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
Cette décision, dite « décision ressources propres » (DRP), définit les modalités de financement du budget de l’Union européenne pour la période 2021-2027. De manière inédite, afin de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, la DRP habilite la Commission européenne à lever un emprunt de 750 milliards d’euros destiné à financer le plan de relance européen.
Le Parlement européen s’est prononcé sur cette décision par un vote lors de la session plénière du 16 septembre 2020, avant son adoption définitive par le Conseil le 14 décembre 2020.
Elle entrera en vigueur après son approbation par l’ensemble des États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
Cette décision, dite « décision ressources propres » (DRP), définit les modalités de financement du budget de l’Union européenne pour la période 2021-2027. De manière inédite, afin de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, la DRP habilite la Commission européenne à lever un emprunt de 750 milliards d’euros destiné à financer le plan de relance européen.
Le Parlement européen s’est prononcé sur cette décision par un vote lors de la session plénière du 16 septembre 2020, avant son adoption définitive par le Conseil le 14 décembre 2020.
Elle entrera en vigueur après son approbation par l’ensemble des États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
La ministre de la Transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports, ont présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relative au régulateur des redevances aéroportuaires.
Cette ordonnance a été prise sur le fondement du III de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Elle a pour objet d’assurer la stabilité de la régulation économique des principaux aéroports français en maintenant la compétence de l’Autorité de régulation des transports (ART) malgré la forte baisse du trafic des aéroports français due à la crise sanitaire du covid-19. L’ordonnance étend la compétence de l’ART aux aéroports dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers au cours de l’une des cinq années précédentes et à leurs aéroports satellites (modification de l’article L. 6327-1 du code des transports), et permet ainsi à l’ART de demeurer compétente, en 2021, sur les aéroports suivants : Nice-Côte d’Azur, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bâle-Mulhouse, Bordeaux-Mérignac et Nantes-Atlantique, en plus des aéroports relevant d’Aéroports de Paris pour lesquels le seuil des cinq millions de passagers annuels est toujours vérifié.
Le projet de loi de ratification n’apporte pas de modification à l’ordonnance.
Cette ordonnance a été prise sur le fondement du III de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Elle a pour objet d’assurer la stabilité de la régulation économique des principaux aéroports français en maintenant la compétence de l’Autorité de régulation des transports (ART) malgré la forte baisse du trafic des aéroports français due à la crise sanitaire du covid-19. L’ordonnance étend la compétence de l’ART aux aéroports dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers au cours de l’une des cinq années précédentes et à leurs aéroports satellites (modification de l’article L. 6327-1 du code des transports), et permet ainsi à l’ART de demeurer compétente, en 2021, sur les aéroports suivants : Nice-Côte d’Azur, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bâle-Mulhouse, Bordeaux-Mérignac et Nantes-Atlantique, en plus des aéroports relevant d’Aéroports de Paris pour lesquels le seuil des cinq millions de passagers annuels est toujours vérifié.
Le projet de loi de ratification n’apporte pas de modification à l’ordonnance.
Le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, la ministre de la Culture et la ministre déléguée auprès du ministère de l’É ducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée des Sports, ont présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport.
Cette ordonnance prolonge jusqu’au 31 décembre 2021 la possibilité pour les organismes de gestion collective de recourir à titre exceptionnel aux sommes que la loi leur impose de consacrer notamment à des actions artistiques et culturelles, pour soutenir financièrement les auteurs et artistes privés de recettes en raison de la crise sanitaire.
Cette ordonnance rétablit également le dispositif qui avait permis aux entrepreneurs de spectacles vivants, aux organisateurs de manifestations sportives et aux exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives, de proposer à leurs clients et abonnés des avoirs, valables pendant une certaine période, en lieu et place du remboursement immédiat des billets ou des abonnements de prestations annulées en raison des mesures sanitaires.
Cette ordonnance prolonge jusqu’au 31 décembre 2021 la possibilité pour les organismes de gestion collective de recourir à titre exceptionnel aux sommes que la loi leur impose de consacrer notamment à des actions artistiques et culturelles, pour soutenir financièrement les auteurs et artistes privés de recettes en raison de la crise sanitaire.
Cette ordonnance rétablit également le dispositif qui avait permis aux entrepreneurs de spectacles vivants, aux organisateurs de manifestations sportives et aux exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives, de proposer à leurs clients et abonnés des avoirs, valables pendant une certaine période, en lieu et place du remboursement immédiat des billets ou des abonnements de prestations annulées en raison des mesures sanitaires.
La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main d’oeuvre et l’ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
L’ordonnance du 16 décembre 2020 reconduit jusqu’au 30 juin 2021 certaines des mesures d’urgence prises au printemps dernier, comme la possibilité pour les employeurs d’imposer dans des délais courts la prise de jours de congés et de repos, l’aménagement des conditions d’exécution des contrats courts ainsi que des modalités de mise à disposition de salariés pour faire face aux variations d’activité des entreprises.
L’ordonnance du 21 décembre 2020 prolonge, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle en élargissant le dispositif d’activité partielle aux régies de cure thermale non dotées de la personnalité morale, d’une part, et en adaptant les motifs et les taux d’indemnité dans le cadre du dispositif d’activité partielle pour les salariés employés à domicile, d’autre part.
L’ordonnance prolonge également les dispositions applicables aux salariés en contrats aidés et relevant des structures de l’insertion par l’activité économique dérogeant à la durée maximale des contrats, renouvellement inclus, ainsi que les dispositifs suivants :
- la modulation sectorielle des taux d’allocation d’activité partielle jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2021, en ajoutant la possibilité de majorer le taux d’allocation d’activité partielle sur le fondement d’un critère géographique ;
- le dispositif d’activité partielle applicable aux salariés vulnérables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- les règles applicables à l’indemnisation des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation dans le cadre de l’activité partielle jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021.
L’ordonnance du 16 décembre 2020 reconduit jusqu’au 30 juin 2021 certaines des mesures d’urgence prises au printemps dernier, comme la possibilité pour les employeurs d’imposer dans des délais courts la prise de jours de congés et de repos, l’aménagement des conditions d’exécution des contrats courts ainsi que des modalités de mise à disposition de salariés pour faire face aux variations d’activité des entreprises.
L’ordonnance du 21 décembre 2020 prolonge, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle en élargissant le dispositif d’activité partielle aux régies de cure thermale non dotées de la personnalité morale, d’une part, et en adaptant les motifs et les taux d’indemnité dans le cadre du dispositif d’activité partielle pour les salariés employés à domicile, d’autre part.
L’ordonnance prolonge également les dispositions applicables aux salariés en contrats aidés et relevant des structures de l’insertion par l’activité économique dérogeant à la durée maximale des contrats, renouvellement inclus, ainsi que les dispositifs suivants :
- la modulation sectorielle des taux d’allocation d’activité partielle jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2021, en ajoutant la possibilité de majorer le taux d’allocation d’activité partielle sur le fondement d’un critère géographique ;
- le dispositif d’activité partielle applicable aux salariés vulnérables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- les règles applicables à l’indemnisation des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation dans le cadre de l’activité partielle jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021.
La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace et l’ordonnance n° 2020-1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace.
La Collectivité européenne d’Alsace a été créée le 1er janvier 2021, conformément à l’article 1er du décret n° 2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
L’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 tire les conséquences de la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en prévoyant les adaptations nécessaires au fonctionnement de la Collectivité européenne d’Alsace, à l’exercice de ses compétences et prérogatives et à la composition des différents organismes dans lesquels elle est appelée à être représentée.
L’ordonnance n° 2020-1305 du 28 octobre 2020 complète et précise les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace. Les règles applicables à la Collectivité européenne d’Alsace sont, de droit, celles des conseils départementaux, à l’exception des aménagements résultant du dialogue poussé entre les services centraux et déconcentrés de l’État, d’une part, et les collectivités locales concernées par la fusion, d’autre part.
La Collectivité européenne d’Alsace a été créée le 1er janvier 2021, conformément à l’article 1er du décret n° 2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
L’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 tire les conséquences de la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en prévoyant les adaptations nécessaires au fonctionnement de la Collectivité européenne d’Alsace, à l’exercice de ses compétences et prérogatives et à la composition des différents organismes dans lesquels elle est appelée à être représentée.
L’ordonnance n° 2020-1305 du 28 octobre 2020 complète et précise les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace. Les règles applicables à la Collectivité européenne d’Alsace sont, de droit, celles des conseils départementaux, à l’exception des aménagements résultant du dialogue poussé entre les services centraux et déconcentrés de l’État, d’une part, et les collectivités locales concernées par la fusion, d’autre part.
La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques ont présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.
Cette ordonnance maintient la faculté d’adapter les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, ainsi que celles relatives aux voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique en cours ou engagées dont le déroulement continue d’être affecté par l’épidémie de covid-19.
Ces aménagements ne pourront être mis en oeuvre que dans la mesure où ils sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie et des mesures prises pour limiter cette propagation, et devront être apportés dans le strict respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
S’agissant des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes, y compris le baccalauréat, les dispositions de l’ordonnance sont applicables du 1er janvier au 31 octobre 2021 inclus, pour couvrir sans discontinuité l’intégralité de l’année scolaire ou universitaire, et permettent des aménagements sur la nature des épreuves, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, ainsi que la composition du jury, les règles de quorum et les modalités de délibération.
S’agissant des voies d’accès à la fonction publique, l’ordonnance autorise, entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021, des mesures d’adaptation, lors de toute étape de la procédure de sélection, du nombre ou du contenu des épreuves pour permettre de simplifier le processus d’accès aux emplois publics, en raccourcir la durée et ainsi pourvoir aux vacances d’emploi en temps utile.
Cette ordonnance maintient la faculté d’adapter les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, ainsi que celles relatives aux voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique en cours ou engagées dont le déroulement continue d’être affecté par l’épidémie de covid-19.
Ces aménagements ne pourront être mis en oeuvre que dans la mesure où ils sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie et des mesures prises pour limiter cette propagation, et devront être apportés dans le strict respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
S’agissant des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes, y compris le baccalauréat, les dispositions de l’ordonnance sont applicables du 1er janvier au 31 octobre 2021 inclus, pour couvrir sans discontinuité l’intégralité de l’année scolaire ou universitaire, et permettent des aménagements sur la nature des épreuves, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, ainsi que la composition du jury, les règles de quorum et les modalités de délibération.
S’agissant des voies d’accès à la fonction publique, l’ordonnance autorise, entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021, des mesures d’adaptation, lors de toute étape de la procédure de sélection, du nombre ou du contenu des épreuves pour permettre de simplifier le processus d’accès aux emplois publics, en raccourcir la durée et ainsi pourvoir aux vacances d’emploi en temps utile.
Nomination(s)
Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :
Sur proposition du Premier ministre :
- M. Guillaume PRACHE, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé conseiller maître à la Cour des comptes (hors tour) ;
- M. Franck HERVIO, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé conseiller maître à la Cour des comptes (1er tour) ;
- M. Jacques DELMAS, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé conseiller maître à la Cour des comptes (hors tour) ;
- M. Fabrice FRIES, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé conseiller maître à la Cour des comptes (hors tour) ;
- M. Christophe GARAT, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé conseiller maître à la Cour des comptes (hors tour) ;
- M. Paul SERRE, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé conseiller maître à la Cour des comptes (2ème tour) ;
- M. Julien TURENNE, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé conseiller maître à la Cour des comptes (3ème tour), à compter du 4 février 2021.
Sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice :
- M. Christophe CHANTEPY, conseiller d’État, est nommé président de la section du contentieux du Conseil d’État, à compter du 27 janvier 2021.
Sur proposition du Premier ministre :
- M. Guillaume PRACHE, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé conseiller maître à la Cour des comptes (hors tour) ;
- M. Franck HERVIO, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé conseiller maître à la Cour des comptes (1er tour) ;
- M. Jacques DELMAS, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé conseiller maître à la Cour des comptes (hors tour) ;
- M. Fabrice FRIES, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé conseiller maître à la Cour des comptes (hors tour) ;
- M. Christophe GARAT, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé conseiller maître à la Cour des comptes (hors tour) ;
- M. Paul SERRE, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé conseiller maître à la Cour des comptes (2ème tour) ;
- M. Julien TURENNE, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé conseiller maître à la Cour des comptes (3ème tour), à compter du 4 février 2021.
Sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice :
- M. Christophe CHANTEPY, conseiller d’État, est nommé président de la section du contentieux du Conseil d’État, à compter du 27 janvier 2021.
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