Compte rendu du Conseil des ministres du 11 mai 2016
Ce contenu a été publié sous le gouvernement du Premier ministre, Manuel Valls.
Publié le 11/05/2016
Projets de loi
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.
La réduction des émissions de soufre est un outil essentiel pour limiter la pollution de l’air par les navires. L’amélioration de la qualité environnementale du transport maritime est également un levier stratégique de la lutte contre le dérèglement climatique dans le monde. C’est pourquoi la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui constitue l’engagement de la France pour la mise en œuvre des objectifs de l’Accord de Paris, comprend un chapitre dédié aux transports propres et à la qualité de l’air.
L’annexe VI de la Convention internationale MARPOL établit des limites d’émissions de soufre pour les navires. Ces dispositions ont été intégrées dans le droit de l’Union européenne par la directive 1999/32/CE modifiée par la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012. Elle renforce les mesures relatives aux navires à passagers et lorsque les navires sont à quai, afin de préserver la qualité de l’air et de l’eau dans les ports. Elle appelle les États membres à établir des sanctions en cas de non-respect des valeurs limites.
L’ordonnance qu’il s’agit de ratifier, prise sur le fondement de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, modifie le code de l’environnement en précisant les seuils d’émissions de soufre à respecter en mer et à quai ainsi que les sanctions pénales.
Elle prévoit que :
Lors de la conférence environnementale des 25 et 26 avril derniers, l’importance de la réduction des émissions de soufre par les navires a été rappelée. Le Gouvernement a annoncé que la France défendra devant l’organisation maritime internationale l’anticipation à 2020 de l’échéance de diminution de la teneur en soufre des carburants marins au lieu de 2025, délai maximum prévu.
La réduction des émissions de soufre est un outil essentiel pour limiter la pollution de l’air par les navires. L’amélioration de la qualité environnementale du transport maritime est également un levier stratégique de la lutte contre le dérèglement climatique dans le monde. C’est pourquoi la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui constitue l’engagement de la France pour la mise en œuvre des objectifs de l’Accord de Paris, comprend un chapitre dédié aux transports propres et à la qualité de l’air.
L’annexe VI de la Convention internationale MARPOL établit des limites d’émissions de soufre pour les navires. Ces dispositions ont été intégrées dans le droit de l’Union européenne par la directive 1999/32/CE modifiée par la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012. Elle renforce les mesures relatives aux navires à passagers et lorsque les navires sont à quai, afin de préserver la qualité de l’air et de l’eau dans les ports. Elle appelle les États membres à établir des sanctions en cas de non-respect des valeurs limites.
L’ordonnance qu’il s’agit de ratifier, prise sur le fondement de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, modifie le code de l’environnement en précisant les seuils d’émissions de soufre à respecter en mer et à quai ainsi que les sanctions pénales.
Elle prévoit que :
- ces seuils sont fixés à 0,1 % en masse dans les zones de contrôle des émissions de soufre et 1,5 % en dehors de ces zones jusqu’au 31 décembre 2019 pour les navires à passagers et 3,5 % pour les autres navires, puis 0,5 % ensuite pour l’ensemble des navires ;
- les navires à quai durant plus de deux heures consécutives doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse ;
- les infractions à ces dispositions sont passibles d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.
Lors de la conférence environnementale des 25 et 26 avril derniers, l’importance de la réduction des émissions de soufre par les navires a été rappelée. Le Gouvernement a annoncé que la France défendra devant l’organisation maritime internationale l’anticipation à 2020 de l’échéance de diminution de la teneur en soufre des carburants marins au lieu de 2025, délai maximum prévu.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks.
L’ordonnance qu’il s’agit de ratifier, prise sur le fondement de l’article 240 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a pour objet de clarifier le régime applicable au gage des stocks et de le rapprocher des dispositions du code civil.
Elle est destinée à favoriser le financement des entreprises sur leurs stocks. Elle procède à une réécriture complète du chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce relatif au gage des stocks, dans une perspective de rapprochement des dispositions du code civil relatives au gage de meubles corporels tout en maintenant certaines spécificités.
Ce rapprochement apparaît dès la définition du gage des stocks, qui reprend la définition générale du gage posée à l’article 2333 du code civil, tout en conservant les conditions posées au premier alinéa de l’article L. 527-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure.
Dans un même souci d’harmonisation, cet
article L. 527-1 énonce expressément la possibilité de constituer un gage avec ou sans dépossession, comme c’est actuellement le cas en matière de gage de meubles corporels régi par le code civil. Il précise en outre les articles du code civil qui sont applicables au gage des stocks du code de commerce.
Rompant avec le droit positif, tel qu’interprété par la Cour de cassation dans une jurisprudence récente, il permet également aux parties de choisir le régime de droit commun du code civil outre le régime spécial du code de commerce, en réponse au vœu de souplesse exprimé par les acteurs économiques.
L’article L. 527-2 du code de commerce rappelle que le gage des stocks doit faire l’objet d’un écrit, qui est une condition de validité du gage sanctionnée par la nullité, et énumère les mentions devant figurer à l’acte, en ne retenant que les mentions essentielles. Le formalisme prévu en matière de gage des stocks est ainsi allégé, ne laissant subsister par rapport au droit commun du gage de meubles corporels que des différences minimes qui se justifient par l’objet spécifique de ce gage et la qualité du créancier, nécessitant une protection accrue du débiteur.
Conformément au droit commun tel qu’il résulte du code civil, la publicité du gage, par inscription sur un registre public, est désormais prévue par l’article L. 527-4 du code de commerce à peine d’inopposabilité aux tiers et non plus de nullité du gage.
Le rapprochement du régime applicable au gage des stocks du régime de droit commun du gage de meubles se manifeste enfin par la suppression de la prohibition du pacte commissoire.
La spécificité du gage des stocks du code de commerce tient au mécanisme de la "clause d’arrosage". Elle permet au créancier, en cas de diminution de la valeur des stocks, d’obtenir le rétablissement de la garantie ou le paiement de sa créance.
L’ordonnance clarifie et assouplit ce mécanisme afin de trouver un meilleur équilibre entre la protection du stock, élément d’actif indispensable à la vie de l’entreprise, et l’intérêt du créancier qui a consenti un crédit nécessaire à la poursuite de l’activité professionnelle du débiteur. Le nouveau système propose deux étapes, indépendantes l’une de l’autre, et déclenchées à deux taux différents (10 % et 20 %), étant précisé que les parties peuvent conventionnellement prévoir des taux supérieurs.
L’ordonnance qu’il s’agit de ratifier, prise sur le fondement de l’article 240 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a pour objet de clarifier le régime applicable au gage des stocks et de le rapprocher des dispositions du code civil.
Elle est destinée à favoriser le financement des entreprises sur leurs stocks. Elle procède à une réécriture complète du chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce relatif au gage des stocks, dans une perspective de rapprochement des dispositions du code civil relatives au gage de meubles corporels tout en maintenant certaines spécificités.
Ce rapprochement apparaît dès la définition du gage des stocks, qui reprend la définition générale du gage posée à l’article 2333 du code civil, tout en conservant les conditions posées au premier alinéa de l’article L. 527-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure.
Dans un même souci d’harmonisation, cet
article L. 527-1 énonce expressément la possibilité de constituer un gage avec ou sans dépossession, comme c’est actuellement le cas en matière de gage de meubles corporels régi par le code civil. Il précise en outre les articles du code civil qui sont applicables au gage des stocks du code de commerce.
Rompant avec le droit positif, tel qu’interprété par la Cour de cassation dans une jurisprudence récente, il permet également aux parties de choisir le régime de droit commun du code civil outre le régime spécial du code de commerce, en réponse au vœu de souplesse exprimé par les acteurs économiques.
L’article L. 527-2 du code de commerce rappelle que le gage des stocks doit faire l’objet d’un écrit, qui est une condition de validité du gage sanctionnée par la nullité, et énumère les mentions devant figurer à l’acte, en ne retenant que les mentions essentielles. Le formalisme prévu en matière de gage des stocks est ainsi allégé, ne laissant subsister par rapport au droit commun du gage de meubles corporels que des différences minimes qui se justifient par l’objet spécifique de ce gage et la qualité du créancier, nécessitant une protection accrue du débiteur.
Conformément au droit commun tel qu’il résulte du code civil, la publicité du gage, par inscription sur un registre public, est désormais prévue par l’article L. 527-4 du code de commerce à peine d’inopposabilité aux tiers et non plus de nullité du gage.
Le rapprochement du régime applicable au gage des stocks du régime de droit commun du gage de meubles se manifeste enfin par la suppression de la prohibition du pacte commissoire.
La spécificité du gage des stocks du code de commerce tient au mécanisme de la "clause d’arrosage". Elle permet au créancier, en cas de diminution de la valeur des stocks, d’obtenir le rétablissement de la garantie ou le paiement de sa créance.
L’ordonnance clarifie et assouplit ce mécanisme afin de trouver un meilleur équilibre entre la protection du stock, élément d’actif indispensable à la vie de l’entreprise, et l’intérêt du créancier qui a consenti un crédit nécessaire à la poursuite de l’activité professionnelle du débiteur. Le nouveau système propose deux étapes, indépendantes l’une de l’autre, et déclenchées à deux taux différents (10 % et 20 %), étant précisé que les parties peuvent conventionnellement prévoir des taux supérieurs.
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport.
L’article 1er a pour objet de ratifier l’ordonnance précitée, prise sur le fondement de l’article 10 de la
loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.
L’article 2 vise à rétablir le champ de compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) que l’article 17 de l’ordonnance a restreint de façon incidente.
En effet, le code du sport prévoit que l’AFLD diligente des contrôles lors des manifestations sportives internationales, de celles qui sont organisées ou autorisées par les fédérations sportives, ainsi que de celles qui sont soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par ce même code. L’ordonnance du 17 décembre 2015 ayant réduit le champ des procédures de déclaration ou d’autorisation, le champ des contrôles de l’AFLD se trouvait réduit d’autant.
Cet article a pour objet de redonner à l’AFLD compétence pour procéder à des contrôles sur ces sportifs en lui permettant de diligenter des contrôles pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même que ces dernières ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire.
De même, le panel de sanction offert à l’AFLD est étendu. L’Agence pourra sanctionner des sportifs, notamment ceux qui ont détenu ou tenté de détenir, utilisé ou tenté d’utiliser des produits dopants, de participer à ce type de manifestation ou de prendre part à leur organisation ou à leur déroulement. L’Agence pourra également interdire à des personnes autres que des sportifs, qui ont prescrit, administré, acquis, fabriqué ou cédé des produits dopants ou qui se sont opposées à un contrôle, de participer à l’organisation ou au déroulement de celles-ci.
Enfin, l’article 3 rétablit la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes assurantiels.
L’article 1er a pour objet de ratifier l’ordonnance précitée, prise sur le fondement de l’article 10 de la
loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.
L’article 2 vise à rétablir le champ de compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) que l’article 17 de l’ordonnance a restreint de façon incidente.
En effet, le code du sport prévoit que l’AFLD diligente des contrôles lors des manifestations sportives internationales, de celles qui sont organisées ou autorisées par les fédérations sportives, ainsi que de celles qui sont soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par ce même code. L’ordonnance du 17 décembre 2015 ayant réduit le champ des procédures de déclaration ou d’autorisation, le champ des contrôles de l’AFLD se trouvait réduit d’autant.
Cet article a pour objet de redonner à l’AFLD compétence pour procéder à des contrôles sur ces sportifs en lui permettant de diligenter des contrôles pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même que ces dernières ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire.
De même, le panel de sanction offert à l’AFLD est étendu. L’Agence pourra sanctionner des sportifs, notamment ceux qui ont détenu ou tenté de détenir, utilisé ou tenté d’utiliser des produits dopants, de participer à ce type de manifestation ou de prendre part à leur organisation ou à leur déroulement. L’Agence pourra également interdire à des personnes autres que des sportifs, qui ont prescrit, administré, acquis, fabriqué ou cédé des produits dopants ou qui se sont opposées à un contrôle, de participer à l’organisation ou au déroulement de celles-ci.
Enfin, l’article 3 rétablit la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes assurantiels.
Le secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État et de la simplification a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l’administration.
L’ordonnance qu’il s’agit de ratifier a complété le code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur au 1er janvier 2016, pour y intégrer les dispositions législatives relatives à la réutilisation des informations publiques, issues de la loi du 17 juillet 1978, dite loi "CADA", telle que modifiée par la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public.
L’ordonnance qu’il s’agit de ratifier a complété le code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur au 1er janvier 2016, pour y intégrer les dispositions législatives relatives à la réutilisation des informations publiques, issues de la loi du 17 juillet 1978, dite loi "CADA", telle que modifiée par la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public.
Ordonnance
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et la ministre des outre-mer ont présenté une ordonnance portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de l’énergie.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de l'article 214 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, permettra l’alignement des tarifs réglementés de vente de l’électricité à Wallis et Futuna, sur ceux pratiqués en métropole, d’ici le 1er janvier 2020.
Conformément à l’engagement du Président de la République lors de son déplacement sur les îles de Wallis et Futuna en février 2016, une première baisse des tarifs réglementés de vente de l’électricité interviendra dès le 1er juillet 2016, sur les premiers 50 kWh consommés chaque mois, puis le 1er janvier 2017, sur les 100 premiers kWh consommés chaque mois.
Cela ouvrira la voie à l’alignement progressif des tarifs sur ceux de la métropole, qui conduira d’ici 2020 à une division par cinq du prix de l’électricité sur le territoire. Ce progrès pour la population des îles de Wallis et Futuna marque la volonté du Gouvernement de lutter contre la vie chère dans les outre-mer.
En outre, pour accélérer la transition énergétique à Wallis et Futuna, l’ordonnance prévoit la mise en place de l’obligation d’achat de l’électricité produite à partir d’énergie renouvelable sur le territoire : l’objectif est d’atteindre 50 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de Wallis et Futuna à l’horizon 2030, et l’autonomie énergétique à l’horizon 2050.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de l'article 214 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, permettra l’alignement des tarifs réglementés de vente de l’électricité à Wallis et Futuna, sur ceux pratiqués en métropole, d’ici le 1er janvier 2020.
Conformément à l’engagement du Président de la République lors de son déplacement sur les îles de Wallis et Futuna en février 2016, une première baisse des tarifs réglementés de vente de l’électricité interviendra dès le 1er juillet 2016, sur les premiers 50 kWh consommés chaque mois, puis le 1er janvier 2017, sur les 100 premiers kWh consommés chaque mois.
Cela ouvrira la voie à l’alignement progressif des tarifs sur ceux de la métropole, qui conduira d’ici 2020 à une division par cinq du prix de l’électricité sur le territoire. Ce progrès pour la population des îles de Wallis et Futuna marque la volonté du Gouvernement de lutter contre la vie chère dans les outre-mer.
En outre, pour accélérer la transition énergétique à Wallis et Futuna, l’ordonnance prévoit la mise en place de l’obligation d’achat de l’électricité produite à partir d’énergie renouvelable sur le territoire : l’objectif est d’atteindre 50 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de Wallis et Futuna à l’horizon 2030, et l’autonomie énergétique à l’horizon 2050.
Communications
La ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes a présenté une communication relative aux avancées en matière de parité.
La dynamique actuelle atteste d’un mouvement au sein de la société française, dont l’impulsion a été donnée par la réforme constitutionnelle de 1999 et plusieurs lois en faveur de la parité entre les femmes et les hommes. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes a marqué un tournant majeur en faveur de la parité, en généralisant le principe d’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités dans tous les secteurs de la vie économique et sociale.
Les premiers résultats sont très encourageants.
La parité en France, c’est d’abord un État exemplaire. Depuis 2012, la parité a été instaurée et maintenue au Gouvernement. Au sein de la fonction publique, une politique active a été engagée pour la féminisation de l’encadrement dirigeant. La place des femmes dans les postes de cadres dirigeants s’améliore. La part des femmes était de 30 % en 2014. L’objectif pour 2017 est de compter 40 % de femmes dans les flux de nominations à ces emplois.
La France enregistre également des progrès notables dans la représentation des femmes en politique. Elle est parvenue à atteindre une représentation de 50 % de femmes dans les conseils départementaux en 2015 (13 % aux élections précédentes) grâce à l’instauration de l’élection des conseillers départementaux par binômes paritaires. De même, l’extension de la parité pour les communes de 1 000 habitants et plus a permis d’élire 16 000 conseillères municipales supplémentaires en mars 2014.
Enfin, on constate une vraie adhésion à la parité par les acteurs économiques français. La France a dépassé le seuil de 30 % de femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises. La part des femmes dans les conseils a triplé depuis 2010, passant de 10 % à 34 %, faisant de la France le pays de l’Union Européenne le plus avancé en la matière. Toutefois, si la part des femmes progresse dans les conseils d’administration et de direction, l’accès aux conseils de direction reste encore très limité. Aujourd’hui, on ne compte qu’une seule femme dirigeante exécutive d’une entreprise du CAC40.
L’année 2016 permettra de mesurer les premiers effets positifs de la politique en faveur de la parité sur l’égalité professionnelle, la croissance économique et l’amélioration de la gouvernance dans la sphère politique et sociale.
Le Contrôle général économique et financier (CGEFI) a été chargé de réaliser un état des lieux de l’application des règles de parité dans les conseils des établissements publics et des entreprises publiques. Les conclusions de ses travaux permettront d’alimenter la réflexion sur la création d’un mécanisme de coordination interministérielle autour de la parité qui pourra permettre d’amplifier la dynamique à l’œuvre au sein de la société française.
La France, qui a fait le choix d’une politique de parité volontariste, est en passe de devenir un modèle à l’échelle internationale. Les progrès en matière de parité et d’égalité professionnelle doivent être compris comme un avantage comparatif pour la France dans la mondialisation.
En savoir plus sur les mesures en faveur de l'égalité femmes-hommes
La dynamique actuelle atteste d’un mouvement au sein de la société française, dont l’impulsion a été donnée par la réforme constitutionnelle de 1999 et plusieurs lois en faveur de la parité entre les femmes et les hommes. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes a marqué un tournant majeur en faveur de la parité, en généralisant le principe d’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités dans tous les secteurs de la vie économique et sociale.
Les premiers résultats sont très encourageants.
La parité en France, c’est d’abord un État exemplaire. Depuis 2012, la parité a été instaurée et maintenue au Gouvernement. Au sein de la fonction publique, une politique active a été engagée pour la féminisation de l’encadrement dirigeant. La place des femmes dans les postes de cadres dirigeants s’améliore. La part des femmes était de 30 % en 2014. L’objectif pour 2017 est de compter 40 % de femmes dans les flux de nominations à ces emplois.
La France enregistre également des progrès notables dans la représentation des femmes en politique. Elle est parvenue à atteindre une représentation de 50 % de femmes dans les conseils départementaux en 2015 (13 % aux élections précédentes) grâce à l’instauration de l’élection des conseillers départementaux par binômes paritaires. De même, l’extension de la parité pour les communes de 1 000 habitants et plus a permis d’élire 16 000 conseillères municipales supplémentaires en mars 2014.
Enfin, on constate une vraie adhésion à la parité par les acteurs économiques français. La France a dépassé le seuil de 30 % de femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises. La part des femmes dans les conseils a triplé depuis 2010, passant de 10 % à 34 %, faisant de la France le pays de l’Union Européenne le plus avancé en la matière. Toutefois, si la part des femmes progresse dans les conseils d’administration et de direction, l’accès aux conseils de direction reste encore très limité. Aujourd’hui, on ne compte qu’une seule femme dirigeante exécutive d’une entreprise du CAC40.
L’année 2016 permettra de mesurer les premiers effets positifs de la politique en faveur de la parité sur l’égalité professionnelle, la croissance économique et l’amélioration de la gouvernance dans la sphère politique et sociale.
Le Contrôle général économique et financier (CGEFI) a été chargé de réaliser un état des lieux de l’application des règles de parité dans les conseils des établissements publics et des entreprises publiques. Les conclusions de ses travaux permettront d’alimenter la réflexion sur la création d’un mécanisme de coordination interministérielle autour de la parité qui pourra permettre d’amplifier la dynamique à l’œuvre au sein de la société française.
La France, qui a fait le choix d’une politique de parité volontariste, est en passe de devenir un modèle à l’échelle internationale. Les progrès en matière de parité et d’égalité professionnelle doivent être compris comme un avantage comparatif pour la France dans la mondialisation.
En savoir plus sur les mesures en faveur de l'égalité femmes-hommes
Le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement a présenté une communication faisant le point sur l’application des lois.
Le taux d’application des lois a progressé pour atteindre, au 30 avril 2016, 82 %. Celui des ordonnances s’établit à 83 %.
L’ensemble des ministères poursuivront au cours du trimestre à venir leurs efforts afin de maintenir le taux d’application des lois à un haut niveau à l’occasion du prochain bilan semestriel, le 30 juin.
Le taux d’application des lois a progressé pour atteindre, au 30 avril 2016, 82 %. Celui des ordonnances s’établit à 83 %.
L’ensemble des ministères poursuivront au cours du trimestre à venir leurs efforts afin de maintenir le taux d’application des lois à un haut niveau à l’occasion du prochain bilan semestriel, le 30 juin.
Le secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État et de la simplification a présenté une communication relative à l’action de la France au sein du partenariat pour un Gouvernement ouvert, qui regroupe 70 pays et institutions.
Dans ces pays, comme en France, un nombre croissant de citoyens souhaite contribuer au débat démocratique, participer à la construction des décisions publiques et à une plus grande transparence de l’action publique. Cette aspiration à une nouvelle gouvernance publique est forte. Elle est au cœur de la politique conduite depuis 2012 sous l’impulsion du Président de la République. Plusieurs avancées importantes ont été engagées, comme la création de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), la présentation du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les concertations sur le projet de loi République numérique ou encore consultation sur le projet de loi "Égalité et Citoyenneté".
La France a adhéré en 2014 au Partenariat. Elle a adopté, en juillet 2015, un plan national d’action sous la forme de 26 engagements qui seront évalués par un comité indépendant en 2017. Actuellement vice-président en exercice au côté de l’Afrique du sud, le secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État et de la simplification a participé à la réunion de son Comité directeur, les 3 et 4 mai derniers, au Cap. Ce rendez-vous a été l’occasion de présenter les dernières réalisations françaises en matière de réforme de l’État, mais aussi de préciser les ambitions de la future présidence que la France assumera, conjointement avec l’ONG américaine World Ressources Institute, d’octobre 2016 à septembre 2017. Dans le cadre de cette future présidence, le Gouvernement organisera un Sommet mondial, en France, les 7, 8 et 9 décembre 2016, sous l’égide du Président de la République, en présence de chefs d’État et de gouvernement, ainsi que de plusieurs milliers de représentants de la société civile des 70 États membres.
Cet événement sera, ce qui est inédit en France, conçu avec les collectivités locales, les associations, les chercheurs, mais aussi les citoyens eux-mêmes. Un atelier de lancement de la préparation les a rassemblés le 20 avril dernier, en présence de six ministres, venus témoigner de l’engagement de leurs administrations. Chaque Française et chaque Français peut participer, jusqu’au 20 juillet, sur une plateforme en ligne. En faisant ce choix de la co-construction, le Gouvernement entend confirmer, par l’exemple, qu’il est possible de contribuer, à l’ère du numérique, à une gouvernance plus ouverte à la consultation et à la concertation, de permettre à chaque citoyen de mieux connaître, comprendre et orienter la décision publique et de libérer ainsi une intelligence collective.
En savoir plus sur l'ouverture des données publiques
Dans ces pays, comme en France, un nombre croissant de citoyens souhaite contribuer au débat démocratique, participer à la construction des décisions publiques et à une plus grande transparence de l’action publique. Cette aspiration à une nouvelle gouvernance publique est forte. Elle est au cœur de la politique conduite depuis 2012 sous l’impulsion du Président de la République. Plusieurs avancées importantes ont été engagées, comme la création de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), la présentation du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les concertations sur le projet de loi République numérique ou encore consultation sur le projet de loi "Égalité et Citoyenneté".
La France a adhéré en 2014 au Partenariat. Elle a adopté, en juillet 2015, un plan national d’action sous la forme de 26 engagements qui seront évalués par un comité indépendant en 2017. Actuellement vice-président en exercice au côté de l’Afrique du sud, le secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État et de la simplification a participé à la réunion de son Comité directeur, les 3 et 4 mai derniers, au Cap. Ce rendez-vous a été l’occasion de présenter les dernières réalisations françaises en matière de réforme de l’État, mais aussi de préciser les ambitions de la future présidence que la France assumera, conjointement avec l’ONG américaine World Ressources Institute, d’octobre 2016 à septembre 2017. Dans le cadre de cette future présidence, le Gouvernement organisera un Sommet mondial, en France, les 7, 8 et 9 décembre 2016, sous l’égide du Président de la République, en présence de chefs d’État et de gouvernement, ainsi que de plusieurs milliers de représentants de la société civile des 70 États membres.
Cet événement sera, ce qui est inédit en France, conçu avec les collectivités locales, les associations, les chercheurs, mais aussi les citoyens eux-mêmes. Un atelier de lancement de la préparation les a rassemblés le 20 avril dernier, en présence de six ministres, venus témoigner de l’engagement de leurs administrations. Chaque Française et chaque Français peut participer, jusqu’au 20 juillet, sur une plateforme en ligne. En faisant ce choix de la co-construction, le Gouvernement entend confirmer, par l’exemple, qu’il est possible de contribuer, à l’ère du numérique, à une gouvernance plus ouverte à la consultation et à la concertation, de permettre à chaque citoyen de mieux connaître, comprendre et orienter la décision publique et de libérer ainsi une intelligence collective.
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Nomination(s)
Le conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :
Sur proposition de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et de la ministre du logement et de l’habitat durable :
Sur proposition de la ministre des affaires sociales et de la santé :
Sur proposition du ministre de la défense :
Sur proposition du ministre de l’intérieur :
Ont été adoptées diverses mesures d’ordre individuel concernant des officiers généraux de la gendarmerie nationale.
Sur proposition du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du
Gouvernement :
Sur proposition de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et de la ministre du logement et de l’habitat durable :
- M. Philippe CLERGEOT, administrateur civil hors classe, est nommé directeur des affaires financières au secrétariat général du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat et du ministère du logement et de l’habitat durable.
Sur proposition de la ministre des affaires sociales et de la santé :
- M. Patrick HOUSSEL, directeur d’hôpital de classe exceptionnelle, est nommé directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique, à compter du 1er juin 2016.
Sur proposition du ministre de la défense :
- M. Bernard BAJOLET est maintenu dans l’emploi de directeur général de la sécurité extérieure, dans la limite d’une année, à compter du 21 mai 2016.
Sur proposition du ministre de l’intérieur :
Ont été adoptées diverses mesures d’ordre individuel concernant des officiers généraux de la gendarmerie nationale.
Sur proposition du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du
Gouvernement :
- M. Philippe VINÇON, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
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