Le non-consentement entre dans la définition pénale du viol

Publié le 30/10/2025 Modifié le 26/11/2025

Le Parlement a définitivement validé la proposition de loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. Cette réforme inscrit explicitement dans le code pénal la notion de non-consentement de la victime.

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Image d'illustration - Source : Adobe Stock
114 100 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées par les forces de sécurité en France en 2023.
61 606 mis en cause pour violences sexuelles ont été enregistrés par la police et la gendarmerie en France en 2023, et 6 356 ont été condamnés.
Mieux protéger les victimes d'agressions sexuelles. C'est l'objet de la réforme du code pénal qui vient d'être adoptée par le Parlement. 
Le Sénat a ainsi voté définitivement, ce 29 octobre 2025, la proposition de loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. Ce vote succède à celui de l’Assemblée nationale le 23 octobre 2025. Le texte est paru au Journal officiel du 7 novembre 2025
Cette réforme vise à inscrire explicitement dans le code pénal la notion de non-consentement de la victime pour qualifier le viol et les autres agressions sexuelles. 

Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur [...].

Article 222-22 du code pénal

Évalué en fonction des circonstances, le consentement doit être : 
  • libre, c’est-à-dire formulé sans contrainte ni pression,
  • éclairé, et ne peut donc exister sous l’emprise de drogues ou d’alcool, ou en situation de vulnérabilité,
  • spécifique, ce qui signifie que consentir à un acte n’est pas consentir à tous les actes,
  • préalable et révocable, car dire oui une fois ne signifie pas dire oui pour toujours.
Le consentement ne peut jamais être déduit du silence ou de l’absence de réaction de la victime, notamment lorsque celle-ci est endormie, inconsciente, sous emprise ou en état de sidération.
Le texte précise également qu’il ne peut y avoir « consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ». Cette dernière précision permet de reconnaître la diversité des formes de contrainte.

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